Décret n°2006-554 du 16 mai 2006

Article 9

Créé le 18 mai 2006

Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007