Décret n°2006-554 du 16 mai 2006

Article 10

Créé le 18 mai 2006

L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007