Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 26 (VD)
Créé le 12 mai 2006
L'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article 115 du code du travail maritime peut être retirée à tout moment lorsque les conditions particulières d'emploi et de travail prévues par cette autorisation ne sont pas respectées ainsi qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la réglementation du travail.