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Décret n°2006-534 du 10 mai 2006

Article 2

Créé le 12 mai 2006

La convention de stage mentionnée au I de l'article 111 du code du travail maritime est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Un exemplaire de cette convention est transmis par l'armateur à l'inspecteur du travail maritime avant l'embarquement. Un exemplaire est conservé à bord et présenté, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail maritime et des services des affaires maritimes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017art. 26 (VD)

En vigueur du vendredi 12 mai 2006 au dimanche 31 décembre 2017

La convention de stage mentionnée au I de l'

article 111 du code du travail maritime

est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.

Un exemplaire de cette convention est transmis par l'armateur à l'inspecteur du travail maritime avant l'embarquement. Un exemplaire est conservé à bord et présenté, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail maritime et des services des affaires maritimes.