Abrogé par Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 26 (VD)
Créé le 12 mai 2006
Un exemplaire de cette convention est transmis par l'armateur à l'inspecteur du travail maritime avant l'embarquement. Un exemplaire est conservé à bord et présenté, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail maritime et des services des affaires maritimes.