JORF n°109 du 11 mai 2006

Article 4

Article 4

L'article R. 516-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 516-7. - L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents. »


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Version 1

L'article R. 516-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 516-7. - L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents. »