JORF n°106 du 6 mai 2006

Article 10

Article 10

Le personnel bénéficie d'un congé annuel qui, pour une année complète et selon les conditions d'obtention et d'octroi précisées par les règles en vigueur dans l'entreprise, ne peut être inférieur à vingt-six jours et demi ouvrés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2006

Abrogé le lundi 25 juin 2007

Le personnel bénéficie d'un congé annuel qui, pour une année complète et selon les conditions d'obtention et d'octroi précisées par les règles en vigueur dans l'entreprise, ne peut être inférieur à vingt-six jours et demi ouvrés.