JORF n°105 du 5 mai 2006

Section 1 : Constitution des unions

Article 75

Les statuts de l'union fixent notamment :

1° Son nom ;

2° Son objet ;

3° Son siège ;

4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ;

5° Ses modalités de fonctionnement ;

6° Ses modalités de financement ;

7° Les bases de la répartition des dépenses entre les associations ;

8° La composition de l'assemblée des associations de l'union qui doit comprendre au moins un délégué titulaire et suppléant de chacune des associations ;

9° La durée des fonctions des délégués à l'assemblée des associations ;

10° La périodicité de la réunion de l'assemblée des associations, qui ne peut être supérieure à deux ans ;

11° Le cas échéant, la durée de l'union.

Article 76

L'assemblée mentionnée à l'article 47 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de l'association dénommé "assemblée des propriétaires" par l'article 18 de la même ordonnance.

Une copie du projet de statuts de l'union est déposée à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de la future union. Avis de ce dépôt est notifié par courrier aux propriétaires intéressés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9. Cette notification leur précise qu'à défaut d'avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant la réunion de l'assemblée constitutive ou de l'avoir manifestée par un vote à cette assemblée, ils seront réputés favorables à la constitution de l'union.

Article 77

Lorsque le périmètre de l'union s'étend sur plusieurs départements, la décision d'autorisation de création de l'union est prise par le préfet du département où l'union prévoit d'avoir son siège, après avis des préfets des autres départements intéressés.

Article 78

Le préfet nomme, parmi les délégués membres de l'union, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée des associations dans les conditions prévues à la section suivante et de présider cette assemblée. Les membres du syndicat de l'union sont nommés lors de cette première réunion qui se tient dans le délai prévu à l'article 16.

Article 79

En cas d'annulation de l'arrêté autorisant la création d'une union, le préfet nomme un administrateur ou un liquidateur en application de l'article 16 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée. Cet administrateur ou ce liquidateur est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'union dont la création a été annulée. Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'Etat.

Le préfet informe les membres de l'union de cette nomination et de l'accréditation de l'intéressé auprès du comptable.