JORF n°104 du 4 mai 2006

TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 20

I. - (Abrogé).

II. - Les ressources de l'établissement sont notamment constituées par :

1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée ;

2° Les dons et legs ;

3° Le reversement, par l'employeur concerné ou l'organisme mentionné au 4° de l'article 3, des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;

4° Les ressources diverses et accidentelles.

III. - Les dépenses de l'établissement sont constituées par :

1° Les dépenses d'intervention prévues à l'article 3 ;

2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article 26.

Article 21

Le comptable du Trésor public mentionné aux deux derniers alinéas du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est l'agent comptable de l'établissement.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, parmi les personnels de la catégorie A du Trésor public mentionnés au décret du 2 août 1995 susvisé.

Article 22

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois, la contribution mentionnée au I de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est recouvrée dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le 9° de l'article 12 ainsi que les 2°, 7°, 9° et 10° de l'article 18 du présent décret.

L'établissement met en place une comptabilité analytique permettant d'évaluer ses coûts de gestion.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 23

L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat tel que prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.