JORF n°104 du 4 mai 2006

Article 21

Article 21

Le comptable du Trésor public mentionné aux deux derniers alinéas du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est l'agent comptable de l'établissement.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, parmi les personnels de la catégorie A du Trésor public mentionnés au décret du 2 août 1995 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 27 septembre 2009

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Le comptable du Trésor public mentionné aux deux derniers alinéas du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est l'agent comptable de l'établissement.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, parmi les personnels de la catégorie A du Trésor public mentionnés au décret du 2 août 1995 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 mai 2006

Le comptable du Trésor public mentionné aux deux derniers alinéas du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est l'agent comptable de l'établissement.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, parmi les personnels de la catégorie A du Trésor public mentionnés au décret du 2 août 1995 susvisé.