JORF n°104 du 4 mai 2006

Article 20

Article 20

I. - (Abrogé).

II. - Les ressources de l'établissement sont notamment constituées par :

1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée ;

2° Les dons et legs ;

3° Le reversement, par l'employeur concerné ou l'organisme mentionné au 4° de l'article 3, des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;

4° Les ressources diverses et accidentelles.

III. - Les dépenses de l'établissement sont constituées par :

1° Les dépenses d'intervention prévues à l'article 3 ;

2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article 26.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 12 avril 2020

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

I. - (Abrogé).

II. - Les ressources de l'établissement sont notamment constituées par :

1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée ;

2° Les dons et legs ;

3° Le reversement, par l'employeur concerné ou l'organisme mentionné au 4° de l'article 3, des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;

4° Les ressources diverses et accidentelles.

III. - Les dépenses de l'établissement sont constituées par :

1° Les dépenses d'intervention prévues à l'article 3 ;

2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article 26.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. - (Abrogé).

II. - Les ressources de l'établissement sont notamment constituées par :

1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail ;

2° Les dons et legs ;

3° Le reversement, par l'employeur concerné ou l'organisme mentionné au 4° de l'article 3, des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;

4° Les ressources diverses et accidentelles.

III. - Les dépenses de l'établissement sont constituées par :

1° Les dépenses d'intervention prévues à l'article 3 ;

2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article 26.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 30 août 2010

I. - Les fonds de l'établissement sont déposés chez le comptable du Trésor public mentionné à l'article 21. Ils ne sont pas productifs d'intérêt.

II. - Les ressources de l'établissement sont notamment constituées par :

1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail ;

2° Les dons et legs ;

3° Le reversement, par l'employeur concerné ou l'organisme mentionné au 4° de l'article 3, des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;

4° Les ressources diverses et accidentelles.

III. - Les dépenses de l'établissement sont constituées par :

1° Les dépenses d'intervention prévues à l'article 3 ;

2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article 26.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 mai 2006

I. - Les fonds de l'établissement sont déposés chez le comptable du Trésor public mentionné à l'article 21. Ils ne sont pas productifs d'intérêt.

II. - Les ressources de l'établissement sont notamment constituées par :

1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail ;

2° Les dons et legs ;

3° Le reversement par l'employeur concerné des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;

4° Les ressources diverses et accidentelles.

III. - Les dépenses de l'établissement sont constituées par :

1° Les dépenses d'intervention prévues à l'article 3 ;

2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article 26.