Décret n°2006-487 du 26 avril 2006

Article 3

Créé le 28 avril 2006

En fonction de ses besoins de qualifications scientifiques et techniques particulières, le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux peut, dans la limite de 10 % des effectifs de ses membres, faire appel à des enseignants-chercheurs, chercheurs ou experts extérieurs. Ceux-ci sont nommés membres associés de section par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition du bureau, et participent aux travaux des sections avec voix délibérative.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 février 2010

Abrogé parDécret n°2010-141 du 10 février 2010art. 9

En vigueur du vendredi 28 avril 2006 au vendredi 12 février 2010

En fonction de ses besoins de qualifications scientifiques et techniques particulières, le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux peut, dans la limite de 10 % des effectifs de ses membres, faire appel à des enseignants-chercheurs, chercheurs ou experts extérieurs. Ceux-ci sont nommés membres associés de section par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition du bureau, et participent aux travaux des sections avec voix délibérative.