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Décret n°2006-471 du 24 avril 2006

Article 1

Créé le 26 avril 2006 · En vigueur du 30 décembre 2007 au 27 juin 2013

Les gérants d'un débit de tabac ordinaire au sens des dispositions de l' article 3 du décret n° 2007-906 susvisé, situé dans un département en difficulté et dont le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés a baissé de façon significative par rapport à 2002, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une indemnité de fin d'activité. Son montant est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au même code et celui du complément de remise instauré par le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 susvisé, perçus en 2002.

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, le gérant du débit de tabac doit être en activité, selon les conditions définies à l'article 4-I-1 du décret n° 2007-906 susvisé, au moment de la présentation de sa demande. Pour l'application du présent décret, un débitant, dont le fonds de commerce annexé au débit fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est considéré en position d'activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 juin 2013

Abrogé parDécret n°2013-541 du 25 juin 2013art. 12 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au jeudi 27 juin 2013

Modifié parDécret n°2007-1864 du 26 décembre 2007art. 2

Les gérants d'un débit de tabac ordinaire au sens des dispositions de l' article 3 du décret n° 2007-906 susvisé,

situé dans un département en difficultéet dont le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés a baissé de façon significative par rapport à 2002, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une indemnité de fin d'activité. Son montant est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au même code et celui du complément de remise instauré par le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 susvisé, perçus en 2002.

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, le gérant du débit de tabac doit être en activité, selon les conditions définies à l'article 4\-I-1 du décret n° 2007-906 susvisé, au moment de la présentation de sa demande. Pour l'application du présent décret, un débitant, dont le fonds de commerce annexé au débit fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est considéré en position d'activité.

En vigueur du mercredi 26 avril 2006 au samedi 29 décembre 2007

Les gérants d'un débit de tabac ordinaire au sens des dispositions de l'

article 244 septies de l'annexe III au code général des impôts

, situé dans un département frontalier ou assimilé et dont le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés a baissé de façon significative par rapport à 2002, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une indemnité de fin d'activité. Son montant est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au même code et celui du complément de remise instauré par le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 susvisé, perçus en 2002.