Décret n°2006-447 du 12 avril 2006

Article 4

Créé le 30 octobre 2006

Lorsqu'un instrument n'est que partiellement conforme aux normes ou aux documents normatifs mentionnés à l'article 3, il n'est présumé conforme qu'aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes ou des documents normatifs auxquels il satisfait.
Lorsque les normes ou les documents normatifs mentionnés à l'article 3 ne correspondent qu'à une partie des exigences essentielles à respecter, un instrument conforme à ces normes ou à ces documents normatifs n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles ainsi satisfaites.

Historique des versions

En vigueur du lundi 30 octobre 2006 au samedi 11 juin 2016