Décret n°2006-447 du 12 avril 2006

Article 22

Créé le 30 octobre 2006

Les instruments mentionnés à l'article 1er qui satisfont aux règles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type ou, dans le cas d'une approbation de modèle à durée indéfinie, jusqu'au 30 octobre 2016. Ces instruments reçoivent, selon le cas, le marquage de conformité relatif au contrôle d'effet national ou au contrôle CEE institué par le décret du 4 août 1973 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-769 du 9 juin 2016art. 24 (V)

En vigueur du lundi 30 octobre 2006 au samedi 11 juin 2016