Décret n°2006-444 du 14 avril 2006

Article 3

Créé le 15 avril 2006

Les moyens nécessaires à l'action du coordonnateur interministériel sont mis en place par le ministre chargé des transports.
Le coordonnateur interministériel peut faire appel en tant que de besoin aux services des autres ministères ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat concernés.

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En vigueur depuis le samedi 15 avril 2006

Les moyens nécessaires à l'action du coordonnateur interministériel sont mis en place par le ministre chargé des transports.

Le coordonnateur interministériel peut faire appel en tant que de besoin aux services des autres ministères ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat concernés.