JORF n°90 du 15 avril 2006

Chapitre II : Titularisation d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer

Article 5

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer et classés :

1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

4° Soit dans une grille indiciaire supérieure,

ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer, dans les conditions fixées aux articles 6 à 13.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.

Article 6

L'accès des agents mentionnés à l'article 5 aux corps d'accueil de catégories A et B figurant au tableau de correspondance II annexé au présent décret est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.

Article 7

Les agents mentionnés à l'article 5 ont accès aux corps d'accueil de catégorie C figurant au tableau de correspondance II annexé au présent décret par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 8

Les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps d'accueil.

Article 9

Pour chacun des corps d'accueil de catégories A et B figurant au tableau de correspondance II annexé au présent décret, les candidats aux examens professionnels mentionnés à l'article 6 doivent :

1° Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 10

La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels prévus à l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps d'accueil et du ministre chargé de la fonction publique. Ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialité.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'accueil.

Article 11

Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps.