JORF n°90 du 15 avril 2006

Article 21

Article 21

Le corps de commandement comprend deux grades :

1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu'ils atteignent le 5e échelon de leur grade ;

2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel.


Historique des versions

Version 2

Le corps de commandement comprend deux grades :

1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu'ils atteignent le 5e échelon de leur grade ;

2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

Le corps de commandement comprend trois grades :

1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ;

2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ;

3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons.