JORF n°90 du 15 avril 2006

Article 52

Article 52

Les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993.
Les candidats admis à ces concours qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission.
Ils sont nommés dans les conditions prévues :
1° A l'article 6 pour les lauréats du concours d'accès au grade de surveillant ;
2° A l'article 25 pour les lauréats des concours d'accès au grade de lieutenant pénitentiaire ;
3° Aux articles 15 et 19 pour les lauréats du concours professionnel d'accès au grade de premier surveillant, à l'exception des lauréats nommés au 1er échelon de ce grade qui bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an.


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Version 1

Les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993.

Les candidats admis à ces concours qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission.

Ils sont nommés dans les conditions prévues :

1° A l'article 6 pour les lauréats du concours d'accès au grade de surveillant ;

2° A l'article 25 pour les lauréats des concours d'accès au grade de lieutenant pénitentiaire ;

3° Aux articles 15 et 19 pour les lauréats du concours professionnel d'accès au grade de premier surveillant, à l'exception des lauréats nommés au 1er échelon de ce grade qui bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an.