JORF n°90 du 15 avril 2006

Chapitre III : Dispositions communes

Article 52

Les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993.
Les candidats admis à ces concours qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission.
Ils sont nommés dans les conditions prévues :
1° A l'article 6 pour les lauréats du concours d'accès au grade de surveillant ;
2° A l'article 25 pour les lauréats des concours d'accès au grade de lieutenant pénitentiaire ;
3° Aux articles 15 et 19 pour les lauréats du concours professionnel d'accès au grade de premier surveillant, à l'exception des lauréats nommés au 1er échelon de ce grade qui bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an.

Article 53

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des gradés et surveillants et du corps des chefs de service pénitentiaire demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de surveillant et surveillant principal du corps des gradés et surveillants représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires des grades de surveillant et surveillant principal ainsi que de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de premier surveillant représentent, à partir de la même date, les fonctionnaires titulaires des grades de premier surveillant et de major pénitentiaire.
Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires des grades de chef de service pénitentiaire de 2e classe, chef de service pénitentiaire de 1re classe et chef de service pénitentiaire hors classe du corps des chefs de service pénitentiaire représentent, à partir de la même date, respectivement les fonctionnaires titulaires des grades de lieutenant pénitentiaire, capitaine pénitentiaire et commandant pénitentiaire du corps de commandement de l'administration pénitentiaire.

Article 54

Le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 55

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.