Décret n°2006-435 du 13 avril 2006

TITRE Ier : MODALITÉS DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE

Abrogé9 juillet 2009

Créé le 14 avril 2006

Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11 du code de l'environnement, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées au titre II du présent décret.
Sa périodicité est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations ayant fait l'objet d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 susvisé ou dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

Créé le 14 avril 2006

Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement fixent les modalités du contrôle périodique.
Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
Lorsqu'une installation autorisée vient à être soumise au régime de la déclaration, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature.

Créé le 14 avril 2006

L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité.
L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application de l'article 33 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.

Créé le 14 avril 2006

L'organisme de contrôle périodique adresse chaque trimestre à l'autorité compétente concernée par les installations classées contrôlées la liste des contrôles effectués.
Il adresse au ministre chargé des installations classées ainsi qu'au ministre chargé de la défense pour les installations visées par le décret du 15 octobre 1980 susvisé, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée. Ce rapport précise notamment, au niveau national et départemental, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.

Abrogé depuis le jeudi 9 juillet 2009

En vigueur du vendredi 14 avril 2006 au mercredi 8 juillet 2009

TITRE Ier : MODALITÉS DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE
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