Article 24
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 8
Le droit de sécurité prévu à l' article L.2221-6 du code des transports est constaté, recouvré et contrôlé par l'établissement.
A cet effet, le directeur général habilite les agents de l'établissement chargés d'exercer le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le directeur général ou la personne à qui il a délégué sa signature en application de l'article 13 du présent décret signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire prévue aux premier et dernier alinéas de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.
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