Article 1
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après dénommé l'établissement, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
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L'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après dénommé l'établissement, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
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L'établissement est chargé, conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, du décret n° 2020-1821 du 29 décembre 2020 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs :
1° Au titre des missions de délivrance des autorisations :
a) De délivrer, renouveler, modifier, restreindre, suspendre ou retirer les autorisations ou de rendre les avis requis pour l'exercice d'une activité ferroviaire ;
b) D'attribuer, modifier ou retirer les numéros d'immatriculation des véhicules circulant sur le système ferroviaire et de tenir à jour leur registre d'identification ;
2° Au titre des missions de surveillance et de contrôle :
a) D'assurer le suivi et le contrôle du respect des autorisations et avis mentionnés au a du 1°, en particulier au moyen d'inspections et d'audits ;
b) De veiller à la sécurité ferroviaire d'ensemble des réseaux mentionnés à l'article L. 2221-1 du code des transports. A cette fin, les agents habilités peuvent prescrire la communication des documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions à tous les acteurs du système ferroviaire, lorsqu'il existe un doute sérieux que leur activité, même non soumise à autorisation, est de nature à compromettre la sécurité. Il en va ainsi, notamment, lorsque surviennent des événements ayant ou susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité ou l'interopérabilité ferroviaire.
c) De prescrire aux gestionnaires d'infrastructure la modification ou le retrait de la documentation d'exploitation ou des règles d'exploitation particulières ;
d) De suivre les actions mises en œuvre par les acteurs du système ferroviaire, afin de se conformer aux recommandations formulées par le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre en matière de sécurité ;
3° Au titre des missions d'élaboration, de promotion et de diffusion des bonnes pratiques en matière de sécurité ferroviaire, notamment :
a) De contribuer à l'évolution de la réglementation et d'opérer des actions d'information, de communication et de concertation relatives au cadre normatif et à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires. A ces fins, l'établissement met en œuvre, en lien avec les acteurs du système ferroviaire, un dispositif de retour d'expérience commun ;
b) De réaliser ou d'apporter son concours à des études ou des activités en rapport avec la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment celles concernant l'innovation technologique ;
c) De publier tout document technique, règle de l'art ou recommandation de nature à contribuer au respect de la réglementation en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires. Certains de ces documents peuvent comporter des préconisations ayant valeur de “ moyen acceptable de conformité ” pouvant être pris en compte pour démontrer une présomption de conformité aux exigences prévues par la réglementation nationale ;
d) De répondre à toute question ou demande d'avis du ministre chargé des transports concernant la sécurité ou l'interopérabilité ferroviaires ;
e) D'élaborer chaque année un rapport portant sur ses activités et sur la sécurité ferroviaire ;
f) D'assurer le contrôle de la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2211-4 du code des transports.
Les missions confiées à l'établissement ne peuvent être transférées aux gestionnaires de l'infrastructure, aux entreprises ferroviaires ou aux entités adjudicatrices ni être exercées par ceux-ci en vertu d'un contrat.
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Dans le respect de l' article L. 2221-6-1 du code des transports , l'établissement communique à l' Autorité de régulation des transports, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.
Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.
Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l' Autorité de régulation des transports en application de l'article L. 2132-6 du code des transports, l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.
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