JORF n°75 du 29 mars 2006

Article 2-1

Article 2-1

Dans le respect de l' article L. 2221-6-1 du code des transports , l'établissement communique à l' Autorité de régulation des transports, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.

Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l' Autorité de régulation des transports en application de l'article L. 2132-6 du code des transports, l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.


Historique des versions

Version 3

Dans le respect de l' article L. 2221-6-1 du code des transports , l'établissement communique à l' Autorité de régulation des transports, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.

Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l' Autorité de régulation des transports en application de l'article L. 2132-6 du code des transports, l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2017

Dans le respect de l' article L. 2221-6-1 du code des transports , l'établissement communique à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.

Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de l'article L. 2132-6 du code des transports, l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2015

Dans le respect de l' article L. 2221-6-1 du code des transports , l'établissement communique à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.

Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application de l' article L. 2131-8 du code des transports , l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.