JORF n°75 du 29 mars 2006

Article 2

Article 2

L'établissement est chargé, conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, du décret n° 2020-1821 du 29 décembre 2020 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs :

1° Au titre des missions de délivrance des autorisations :

a) De délivrer, renouveler, modifier, restreindre, suspendre ou retirer les autorisations ou de rendre les avis requis pour l'exercice d'une activité ferroviaire ;

b) D'attribuer, modifier ou retirer les numéros d'immatriculation des véhicules circulant sur le système ferroviaire et de tenir à jour leur registre d'identification ;

2° Au titre des missions de surveillance et de contrôle :

a) D'assurer le suivi et le contrôle du respect des autorisations et avis mentionnés au a du 1°, en particulier au moyen d'inspections et d'audits ;

b) De veiller à la sécurité ferroviaire d'ensemble des réseaux mentionnés à l'article L. 2221-1 du code des transports. A cette fin, les agents habilités peuvent prescrire la communication des documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions à tous les acteurs du système ferroviaire, lorsqu'il existe un doute sérieux que leur activité, même non soumise à autorisation, est de nature à compromettre la sécurité. Il en va ainsi, notamment, lorsque surviennent des événements ayant ou susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité ou l'interopérabilité ferroviaire.

c) De prescrire aux gestionnaires d'infrastructure la modification ou le retrait de la documentation d'exploitation ou des règles d'exploitation particulières ;

d) De suivre les actions mises en œuvre par les acteurs du système ferroviaire, afin de se conformer aux recommandations formulées par le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre en matière de sécurité ;

3° Au titre des missions d'élaboration, de promotion et de diffusion des bonnes pratiques en matière de sécurité ferroviaire, notamment :

a) De contribuer à l'évolution de la réglementation et d'opérer des actions d'information, de communication et de concertation relatives au cadre normatif et à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires. A ces fins, l'établissement met en œuvre, en lien avec les acteurs du système ferroviaire, un dispositif de retour d'expérience commun ;

b) De réaliser ou d'apporter son concours à des études ou des activités en rapport avec la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment celles concernant l'innovation technologique ;

c) De publier tout document technique, règle de l'art ou recommandation de nature à contribuer au respect de la réglementation en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires. Certains de ces documents peuvent comporter des préconisations ayant valeur de “ moyen acceptable de conformité ” pouvant être pris en compte pour démontrer une présomption de conformité aux exigences prévues par la réglementation nationale ;

d) De répondre à toute question ou demande d'avis du ministre chargé des transports concernant la sécurité ou l'interopérabilité ferroviaires ;

e) D'élaborer chaque année un rapport portant sur ses activités et sur la sécurité ferroviaire ;

f) D'assurer le contrôle de la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2211-4 du code des transports.

Les missions confiées à l'établissement ne peuvent être transférées aux gestionnaires de l'infrastructure, aux entreprises ferroviaires ou aux entités adjudicatrices ni être exercées par ceux-ci en vertu d'un contrat.


Historique des versions

Version 8

L'établissement est chargé, conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions du décret 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, du décret 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, du décret n° 2020-1821 du 29 décembre 2020 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs :

Au titre des missions de délivrance des autorisations :

a) De délivrer, renouveler, modifier, restreindre, suspendre ou retirer les autorisations ou de rendre les avis requis pour l'exercice d'une activité ferroviaire ;

b) D'attribuer, modifier ou retirer les numéros d'immatriculation des véhicules circulant sur le système ferroviaire et de tenir à jour leur registre d'identification ;

Au titre des missions de surveillance et de contrôle :

a) D'assurer le suivi et le contrôle du respect des autorisations et avis mentionnés au a du 1°, en particulier au moyen d'inspections et d'audits ;

b) De veiller à la sécurité ferroviaire d'ensemble des réseaux mentionnés à l'article L. 2221-1 du code des transports. A cette fin, les agents habilités peuvent prescrire la communication des documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions à tous les acteurs du système ferroviaire, lorsqu'il existe un doute sérieux que leur activité, même non soumise à autorisation, est de nature à compromettre la sécurité. Il en va ainsi, notamment, lorsque surviennent des événements ayant ou susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité ou l'interopérabilité ferroviaire.

c) De prescrire aux gestionnaires d'infrastructure la modification ou le retrait de la documentation d'exploitation ou des règles d'exploitation particulières ;

d) De suivre les actions mises en œuvre par les acteurs du système ferroviaire, afin de se conformer aux recommandations formulées par le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre en matière de sécurité ; Au titre des missions d'élaboration, de promotion et de diffusion des bonnes pratiques en matière de sécurité ferroviaire, notamment :

a) De contribuer à l'évolution de la réglementation et d'opérer des actions d'information, de communication et de concertation relatives au cadre normatif et à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires. A ces fins, l'établissement met en œuvre, en lien avec les acteurs du système ferroviaire, un dispositif de retour d'expérience commun ;

b) De réaliser ou d'apporter son concours à des études ou des activités en rapport avec la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment celles concernant l'innovation technologique ;

c) De publier tout document technique, règle de l'art ou recommandation de nature à contribuer au respect de la réglementation en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires. Certains de ces documents peuvent comporter des préconisations ayant valeur de moyen acceptable de conformité pouvant être pris en compte pour démontrer une présomption de conformité aux exigences prévues par la réglementation nationale ;

d) De répondre à toute question ou demande d'avis du ministre chargé des transports concernant la sécurité ou l'interopérabilité ferroviaires ;

e) D'élaborer chaque année un rapport portant sur ses activités et sur la sécurité ferroviaire ;

f) D'assurer le contrôle de la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2211-4 du code des transports.

Les missions confiées à l'établissement ne peuvent être transférées aux gestionnaires de l'infrastructure, aux entreprises ferroviaires ou aux entités adjudicatrices ni être exercées par ceux-ci en vertu d'un contrat.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 27 avril 2022

L'établissement a pour mission :

a) De délivrer, renouveler, restreindre, suspendre ou retirer les agréments de sécurité, les certificats de sécurité, les autorisations de mise en exploitation commerciale et, de façon générale, toutes les autorisations requises pour l'exercice d'une activité ferroviaire qui lui sont confiées par la réglementation ;

a bis) De délivrer les immatriculations aux véhicules dans le cadre de l'article 57 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et dans le cadre du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs ;

a ter) D'obtenir communication des documents et informations qu'il juge nécessaires auprès de tout acteur exerçant une activité ferroviaire, lorsqu'il existe un doute avéré que l'activité de ce dernier compromet le maintien du niveau de la sécurité du système ferroviaire ; ceci concerne également les activités ferroviaires ne nécessitant pas la délivrance d'une autorisation.

Le cas échéant, il avise les autres organismes ayant délivré des autorisations des dysfonctionnements constatés.

a quater) De délivrer les autorisations mentionnées aux articles 6, 7 et 11 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ainsi qu'à l'article 6 de ce même décret rendu applicable au titre du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs ;

b) D'assurer le suivi et le contrôle des autorisations mentionnées au a en particulier au moyen d'inspections et d'audits ;

c) D'assurer le contrôle de la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité conformément aux dispositions des articles L.2211-1 et suivants du code des transports ;

d) De publier tout document technique, règle de l'art et recommandation, élaboré ou non par l'établissement public, de nature à faciliter le respect, par les personnes concernées, des exigences réglementaires relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires certains de ces documents publiés par l'EPSF ont valeur de "moyen acceptable de conformité", dont le respect garantit une présomption de conformité aux exigences prévues par la réglementation nationale ;

e) De répondre aux consultations du ministre chargé des transports sur toute question relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires et de lui faire toute proposition d'évolution de la réglementation ;

f) D'initier, de piloter ou d'apporter son concours à des études ou des activités en rapport avec la sécurité ferroviaire, notamment liées à l'innovation technologique ;

g) D'élaborer chaque année un rapport relatif à la sécurité du transport ferroviaire ;

h) De veiller à la sécurité ferroviaire d'ensemble des réseaux mentionnés à l'article L. 2221-4 du code des transports ; à ce titre, il peut notamment demander la modification ou le retrait des conditions techniques, consignes locales d'exploitation ou règles d'exploitation particulières visées à l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et autoriser les circulations visées à cet article ;

i) De définir les gares ou chantiers situés sur le réseau ferré national jusqu'auxquels une autorisation d'exploiter des services de transports de marchandises délivrée à une entreprise ferroviaire sur un réseau raccordé peut valoir certificat de sécurité ;

j) En application des dispositions du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 :

-de délivrer, mettre à jour, suspendre ou retirer les licences de conducteur de trains, de les renouveler et de délivrer un duplicata à la demande du titulaire ainsi que de publier les procédures associées ;

-de tenir et de mettre à jour le registre des licences de conducteur de trains ;

-d'agréer les organismes chargés de délivrer l'attestation prévue au 2° de l'article 3 du décret précité ;

-d'agréer des organismes de formation et d'évaluation des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'attestation prévue au II de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

-d'agréer les procédures d'habilitation des personnes chargées de la formation et de l'évaluation nécessaires à l'inscription d'une ligne ou section de ligne du réseau ferré national sur une attestation dans les conditions prévues au même article ;

k) D'organiser le retour d'expérience commun du système ferroviaire ; à ce titre il est informé par les exploitants ferroviaires de tout événement susceptible d'avoir eu ou ayant eu une incidence sur la sécurité ferroviaire, accompagné des éléments d'analyse ; un arrêté du ministre chargé des transports définit la nomenclature de classification de ces événements ainsi que les modalités de la remontée d'information auprès de l'établissement ;

l) De suivre les actions mises en œuvre par les acteurs du système ferroviaire en réponse aux recommandations en matière de sécurité formulées par le bureau d'enquête sur les accidents des transports terrestres.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

L'établissement a pour mission :

a) De délivrer, renouveler, restreindre, suspendre ou retirer les agréments de sécurité, les certificats de sécurité, les autorisations de mise en exploitation commerciale et, de façon générale, toutes les autorisations requises pour l'exercice d'une activité ferroviaire qui lui sont confiées par la réglementation ;

a bis) De délivrer les immatriculations aux véhicules dans le cadre de l'article 57 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

a ter) D'obtenir communication des documents et informations qu'il juge nécessaires auprès de tout acteur exerçant une activité ferroviaire, lorsqu'il existe un doute avéré que l'activité de ce dernier compromet le maintien du niveau de la sécurité du système ferroviaire ; ceci concerne également les activités ferroviaires ne nécessitant pas la délivrance d'une autorisation.

Le cas échéant, il avise les autres organismes ayant délivré des autorisations des dysfonctionnements constatés.

a quater) De délivrer les autorisations mentionnées aux articles 6, 7 et 11 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;

b) D'assurer le suivi et le contrôle des autorisations mentionnées au a en particulier au moyen d'inspections et d'audits ;

c) D'assurer le contrôle de la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité conformément aux dispositions des articles L.2211-1 et suivants du code des transports ;

d) De publier tout document technique, règle de l'art et recommandation, élaboré ou non par l'établissement public, de nature à faciliter le respect, par les personnes concernées, des exigences réglementaires relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires certains de ces documents publiés par l'EPSF ont valeur de "moyen acceptable de conformité", dont le respect garantit une présomption de conformité aux exigences prévues par la réglementation nationale ;

e) De répondre aux consultations du ministre chargé des transports sur toute question relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires et de lui faire toute proposition d'évolution de la réglementation ;

f) D'initier, de piloter ou d'apporter son concours à des études ou des activités en rapport avec la sécurité ferroviaire, notamment liées à l'innovation technologique ;

g) D'élaborer chaque année un rapport relatif à la sécurité du transport ferroviaire ;

h) De veiller à la sécurité ferroviaire d'ensemble des réseaux mentionnés à l'article L. 2221-4 du code des transports ; à ce titre, il peut notamment demander la modification ou le retrait des conditions techniques, consignes locales d'exploitation ou règles d'exploitation particulières visées à l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et autoriser les circulations visées à cet article ;

i) De définir les gares ou chantiers situés sur le réseau ferré national jusqu'auxquels une autorisation d'exploiter des services de transports de marchandises délivrée à une entreprise ferroviaire sur un réseau raccordé peut valoir certificat de sécurité ;

j) En application des dispositions du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 :

-de délivrer, mettre à jour, suspendre ou retirer les licences de conducteur de trains, de les renouveler et de délivrer un duplicata à la demande du titulaire ainsi que de publier les procédures associées ;

-de tenir et de mettre à jour le registre des licences de conducteur de trains ;

-d'agréer les organismes chargés de délivrer l'attestation prévue au 2° de l'article 3 du décret précité ;

-d'agréer des organismes de formation et d'évaluation des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'attestation prévue au II de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

-d'agréer les procédures d'habilitation des personnes chargées de la formation et de l'évaluation nécessaires à l'inscription d'une ligne ou section de ligne du réseau ferré national sur une attestation dans les conditions prévues au même article ;

k) D'organiser le retour d'expérience commun du système ferroviaire ; à ce titre il est informé par les exploitants ferroviaires de tout événement susceptible d'avoir eu ou ayant eu une incidence sur la sécurité ferroviaire, accompagné des éléments d'analyse ; un arrêté du ministre chargé des transports définit la nomenclature de classification de ces événements ainsi que les modalités de la remontée d'information auprès de l'établissement ;

l) De suivre les actions mises en œuvre par les acteurs du système ferroviaire en réponse aux recommandations en matière de sécurité formulées par le bureau d'enquête sur les accidents des transports terrestres.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2015

L'établissement a pour mission :

a) De délivrer, renouveler, restreindre, suspendre ou retirer les agréments de sécurité, les certificats de sécurité, les autorisations de mise en exploitation commerciale et, de façon générale, toutes les autorisations requises pour l'exercice d'une activité ferroviaire qui lui sont confiées par la réglementation ;

a bis) De délivrer les immatriculations aux véhicules dans le cadre de l'article 57 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

a ter) D'obtenir communication des documents et informations qu'il juge nécessaires auprès de tout acteur exerçant une activité ferroviaire, lorsqu'il existe un doute avéré que l'activité de ce dernier compromet le maintien du niveau de la sécurité du système ferroviaire ; ceci concerne également les activités ferroviaires ne nécessitant pas la délivrance d'une autorisation.

Le cas échéant, il avise les autres organismes ayant délivré des autorisations des dysfonctionnements constatés

b) D'assurer le suivi et le contrôle des autorisations mentionnées au a en particulier au moyen d'inspections et d'audits ;

c) D'assurer le contrôle de la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité conformément aux dispositions des articles L.2211-1 et suivants du code des transports ;

d) De publier tout document technique, règle de l'art et recommandation, élaboré ou non par l'établissement public, de nature à faciliter le respect, par les personnes concernées, des exigences réglementaires relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires certains de ces documents publiés par l'EPSF ont valeur de "moyen acceptable de conformité", dont le respect garantit une présomption de conformité aux exigences prévues par la réglementation nationale ;

e) De répondre aux consultations du ministre chargé des transports sur toute question relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires et de lui faire toute proposition d'évolution de la réglementation ;

f) D'initier, de piloter ou d'apporter son concours à des études ou des activités en rapport avec la sécurité ferroviaire, notamment liées à l'innovation technologique ;

g) D'élaborer chaque année un rapport relatif à la sécurité du transport ferroviaire ;

h) De veiller à la sécurité ferroviaire d'ensemble des réseaux mentionnés à l'article L. 2221-4 du code des transports ; à ce titre, il peut notamment demander la modification ou le retrait des conditions techniques, consignes locales d'exploitation ou règles d'exploitation particulières visées à l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et autoriser les circulations visées à cet article ;

i) De définir les gares ou chantiers situés sur le réseau ferré national jusqu'auxquels une autorisation d'exploiter des services de transports de marchandises délivrée à une entreprise ferroviaire sur un réseau raccordé peut valoir certificat de sécurité ;

j) En application des dispositions du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 :

-de délivrer, mettre à jour, suspendre ou retirer les licences de conducteur de trains, de les renouveler et de délivrer un duplicata à la demande du titulaire ainsi que de publier les procédures associées ;

-de tenir et de mettre à jour le registre des licences de conducteur de trains ;

-d'agréer les organismes chargés de délivrer l'attestation prévue au 2° de l'article 3 du décret précité ;

-d'agréer des organismes de formation et d'évaluation des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'attestation prévue au II de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

-d'agréer les procédures d'habilitation des personnes chargées de la formation et de l'évaluation nécessaires à l'inscription d'une ligne ou section de ligne du réseau ferré national sur une attestation dans les conditions prévues au même article ;

k) D'organiser le retour d'expérience commun du système ferroviaire ; à ce titre il est informé par les exploitants ferroviaires de tout événement susceptible d'avoir eu ou ayant eu une incidence sur la sécurité ferroviaire, accompagné des éléments d'analyse ; un arrêté du ministre chargé des transports définit la nomenclature de classification de ces événements ainsi que les modalités de la remontée d'information auprès de l'établissement ;

l) De suivre les actions mises en œuvre par les acteurs du système ferroviaire en réponse aux recommandations en matière de sécurité formulées par le bureau d'enquête sur les accidents des transports terrestres.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2010

L'établissement a pour mission :

a) De délivrer, renouveler, restreindre, suspendre ou retirer les agréments de sécurité, les certificats de sécurité, les attestations de sécurité, les agréments d'organismes qualifiés, les agréments des centres de formation et, de façon générale, toutes les autorisations requises pour l'exercice d'une activité ferroviaire qui lui sont confiées par la réglementation ;

b) D'assurer le suivi et le contrôle des autorisations mentionnées au a en particulier au moyen d'inspections et d'audits ;

c) D'assurer le contrôle de la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité conformément aux dispositions des articles 26 à 26-6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée ;

d) De publier tout document technique, règle de l'art et recommandation, élaboré ou non par l'établissement public, de nature à faciliter le respect, par les personnes concernées, des exigences réglementaires relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires ;

e) De répondre aux consultations du ministre chargé des transports sur toute question relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires et de lui faire toute proposition d'évolution de la réglementation ;

f) D'apporter son concours à des études ou des activités en rapport avec la sécurité ferroviaire ;

g) D'élaborer chaque année un rapport relatif à la sécurité du transport ferroviaire ;

h) De demander la modification ou le retrait des règles d'exploitation spécifiques visées à l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et d'autoriser les circulations visées à cet article ;

i) De définir les gares ou chantiers situés sur le réseau ferré national jusqu'auxquels une autorisation d'exploiter des services de transports de marchandises délivrée à une entreprise ferroviaire sur un réseau connecté peut valoir certificat de sécurité ;

j) En application des dispositions du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 :

-de délivrer, mettre à jour, ou retirer les licences de conducteur de trains, de les renouveler et de délivrer un duplicata à la demande du titulaire ainsi que de publier les procédures associées ;

-de tenir et de mettre à jour le registre des licences de conducteur de trains ;

-d'agréer les organismes chargés de délivrer l'attestation prévue au 2° de l'article 3 du décret précité ;

-d'agréer des organismes de formation et d'évaluation des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'attestation prévue au II de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

-d'agréer les procédures d'habilitation des personnes chargées de la formation et de l'évaluation nécessaires à l'inscription d'une ligne ou section de ligne du réseau ferré national sur une attestation dans les conditions prévues au même article.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

L'établissement a pour mission :

a) De délivrer, renouveler, restreindre, suspendre ou retirer les agréments, certificats et attestations de sécurité, les agréments d'experts ou d'organismes qualifiés, les agréments des centres de formation, de délivrer, restreindre, suspendre ou retirer les autorisations de réalisation, de modification substantielle et de mise en exploitation commerciale de systèmes et sous-systèmes de transport ferroviaire prévues à l'article 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée ;

b) D'assurer le suivi et le contrôle des autorisations mentionnées au a en particulier au moyen d'inspections et d'audits ;

c) D'assurer le contrôle de la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité conformément aux dispositions des articles 26 à 26-6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée ;

d) D'élaborer et de publier les documents techniques, règles de l'art et recommandations relatifs à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires ;

e) De répondre aux consultations du ministre chargé des transports sur toute question relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires et de lui faire toute proposition d'évolution de la réglementation ;

f) D'apporter son concours à des études ou des activités en rapport avec la sécurité ferroviaire ;

g) D'élaborer chaque année un rapport relatif à la sécurité du transport ferroviaire ;

h) De demander la modification ou le retrait des règles d'exploitation spécifiques visées à l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et d'autoriser les circulations visées à cet article ;

i) De définir les gares ou chantiers situés sur le réseau ferré national jusqu'auxquels une autorisation d'exploiter des services de transports de marchandises délivrée à une entreprise ferroviaire sur un réseau connecté peut valoir certificat de sécurité ;

j) En application des dispositions du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 :

-de délivrer, mettre à jour, ou retirer les licences de conducteur de trains, de les renouveler et de délivrer un duplicata à la demande du titulaire ainsi que de publier les procédures associées ;

-de tenir et de mettre à jour le registre des licences de conducteur de trains ;

-d'agréer les organismes chargés de délivrer l'attestation prévue au 2° de l'article 3 du décret précité ;

-d'agréer des organismes de formation et d'évaluation des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'attestation prévue au II de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

-d'agréer les procédures d'habilitation des personnes chargées de la formation et de l'évaluation nécessaires à l'inscription d'une ligne ou section de ligne du réseau ferré national sur une attestation dans les conditions prévues au même article.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 octobre 2006

L'établissement a pour mission :

a) De délivrer, renouveler, restreindre, suspendre ou retirer les agréments, certificats et attestations de sécurité, les agréments d'experts ou d'organismes qualifiés, les agréments des centres de formation, de délivrer, restreindre, suspendre ou retirer les autorisations de réalisation, de modification substantielle et de mise en exploitation commerciale de systèmes et sous-systèmes de transport ferroviaire prévues à l'article 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée ;

b) D'assurer le suivi et le contrôle des autorisations mentionnées au a en particulier au moyen d'inspections et d'audits ;

c) D'assurer le contrôle de la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité conformément aux dispositions des articles 26 à 26-6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée ;

d) D'élaborer et de publier les documents techniques, règles de l'art et recommandations relatifs à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires ;

e) De répondre aux consultations du ministre chargé des transports sur toute question relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires et de lui faire toute proposition d'évolution de la réglementation ;

f) D'apporter son concours à des études ou des activités en rapport avec la sécurité ferroviaire ;

g) D'élaborer chaque année un rapport relatif à la sécurité du transport ferroviaire ;

h) De demander la modification ou le retrait des règles d'exploitation spécifiques visées à l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et d'autoriser les circulations visées à cet article ;

i) De définir les gares ou chantiers situés sur le réseau ferré national jusqu'auxquels une autorisation d'exploiter des services de transports de marchandises délivrée à une entreprise ferroviaire sur un réseau connecté peut valoir certificat de sécurité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 mars 2006

L'établissement a pour mission :

a) De délivrer, retirer ou suspendre les certificats de sécurité d'entreprise ferroviaire, les agréments de gestionnaire d'infrastructure, les agréments d'organisme ou expert qualifié et les autorisations de réalisation, de modification substantielle et de mise en exploitation commerciale de systèmes et sous-systèmes de transport ferroviaire délivrées en application de l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée, ou d'en restreindre le champ d'application ;

b) D'assurer le suivi et le contrôle des autorisations mentionnées au a en particulier au moyen d'inspections et d'audits ;

c) D'assurer le contrôle de la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité conformément aux dispositions des articles 26 à 26-6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée ;

d) D'élaborer et de publier les documents techniques, règles de l'art et recommandations relatifs à la sécurité ferroviaire ;

e) De répondre aux consultations du ministre chargé des transports sur toute question relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires et de lui faire toute proposition d'évolution de la réglementation ;

f) D'apporter son concours à des études ou des activités en rapport avec la sécurité ferroviaire ;

g) D'élaborer chaque année un rapport relatif à la sécurité du transport ferroviaire.