JORF n°75 du 29 mars 2006

Article 3

Article 3

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres, dont :

1° Cinq membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant ;

b) Le directeur des transports ferroviaires et fluviaux et des ports ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

e) Le directeur général du travail ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Etat choisi parmi les agents exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;

3° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4° Deux personnalités choisies en raison de leur connaissance du système ferroviaire ;

5° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° sont nommés par le ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 3° restent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.


Historique des versions

Version 10

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres, dont :

1° Cinq membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant ;

b) Le directeur des transports ferroviaires et fluviaux et des ports ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

e) Le directeur général du travail ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Etat choisi parmi les agents exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;

3° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4° Deux personnalités choisies en raison de leur connaissance du système ferroviaire ;

5° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° sont nommés par le ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 3° restent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.

Version 9

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres, dont :

1° Cinq membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

b) Le directeur des transports ferroviaires et fluviaux et des ports ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

e) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Etat choisi parmi les agents exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;

3° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4° Deux personnalités choisies en raison de leur connaissance du système ferroviaire ;

5° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° sont nommés par le ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 3° restent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 6 avril 2022

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres, dont :

1° Cinq membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

b) Le directeur des transports ferroviaires et fluviaux et des ports ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

e) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Etat choisi parmi les membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

3° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4° Deux personnalités choisies en raison de leur connaissance du système ferroviaire ;

5° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° sont nommés par le ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 3° restent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2015

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres, dont :

1° Cinq membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur des services de transport ou son représentant ;

b) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

e) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Etat choisi parmi les membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

3° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4° Deux personnalités choisies en raison de leur connaissance du système ferroviaire ;

5° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° sont nommés par le ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 3° restent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 17 septembre 2014

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres, dont :

1° Cinq membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur des services de transport ou son représentant ;

b) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

e) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Etat choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ;

3° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4° Deux personnalités choisies en raison de leur connaissance du système ferroviaire ;

5° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° sont nommés par le ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 3° restent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 7 septembre 2011

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres, dont :

1° Cinq membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur des services de transport ou son représentant ;

b) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

e) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Etat choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ;

3° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4° Deux personnalités choisies en raison de leur connaissance du système ferroviaire ;

5° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° sont nommés par le ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 3° restent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2010

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres, dont :

1° Cinq membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur des services de transport ou son représentant ;

b) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le directeur de la sécurité civile ou son représentant ;

e) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Etat choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ;

3° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4° Deux personnalités choisies en raison de leur connaissance du système ferroviaire ;

5° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° sont nommés par le ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 3° restent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 14 janvier 2009

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres, dont :

1° Cinq membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur des transports ferroviaires et collectifs ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires économiques et internationales auprès du ministre chargé des transports ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le directeur de la sécurité civile ou son représentant ;

e) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Etat choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ;

3° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4° Deux personnalités choisies en raison de leur connaissance du système ferroviaire ;

5° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° sont nommés par le ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 3° restent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 juillet 2008

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres, dont :

1° Cinq membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur des transports ferroviaires et collectifs ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires économiques et internationales auprès du ministre chargé des transports ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le directeur de la sécurité civile ou son représentant ;

e) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Etat choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ;

3° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4° Deux personnalités choisies en raison de leur connaissance du système ferroviaire ;

5° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° sont nommés par le ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 3° restent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 mars 2006

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres, dont :

1° Cinq membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur des transports ferroviaires et collectifs ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires économiques et internationales auprès du ministre chargé des transports ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

e) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Etat choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ;

3° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4° Deux personnalités choisies en raison de leur connaissance du système ferroviaire ;

5° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° sont nommés par le ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 3° restent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.