Code des transports

Section 1 : Dispositions générales

Article L2211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales sur la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité ferroviaire

Résumé Les pièces pour les trains doivent avoir une certification CE pour être vendues, et elles doivent fonctionner ensemble.

Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi.

Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire.

Les conditions d'application du présent article et notamment la définition des exigences essentielles d'interopérabilité et les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants sont fixées par voie réglementaire.

Article L2211-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité ferroviaires

Résumé Les pièces ferroviaires qui permettent aux trains de fonctionner ensemble en Europe peuvent être vendues librement si elles respectent les règles.

Sous réserve du respect des exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire, la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union européenne ne peut pas être interdite, ni restreinte ou entravée.