Décret n°2006-352 du 20 mars 2006

Article 15

Créé le 25 mars 2006 · En vigueur depuis le 5 février 2023

Le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire ne relevant pas de la procédure prévue à l'article 16 informe le ministre chargé de l'agriculture de la mise sur le marché du produit en lui transmettant un modèle de son étiquetage.

La composition du produit telle qu'elle est mentionnée sur l'étiquetage doit satisfaire aux conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article 3.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé précisera les modalités de transmission de cette déclaration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2023-60 du 3 février 2023art. 1

Le responsable de la première mise sur le marché d'un

article 16 informe le ministre chargé de l'agriculturede la mise sur le marché du produit en lui transmettant un modèle de son étiquetage.

La composition du produit telle qu'elle est mentionnée sur l'étiquetage

article 3

.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé précisera les modalités de transmission de cette déclaration.

En vigueur du samedi 25 mars 2006 au samedi 4 février 2023

Le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire ne relevant pas de la procédure prévue à l'

article 16

informe la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la mise sur le marché du produit en lui transmettant un modèle de son étiquetage.

La composition du produit telle qu'elle est mentionnée sur l'étiquetage doit satisfaire aux conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'

article 3

.

Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé précisera les modalités de transmission de cette déclaration.