Décret n°2006-352 du 20 mars 2006

Article 13

Créé le 25 mars 2006

I. - Les valeurs déclarées mentionnées au I de l'article 12 sont des valeurs moyennes calculées sur la base de l'analyse du produit effectuée par le fabricant.
II. - Le pourcentage des valeurs de référence pour les vitamines et les minéraux mentionnés au II de l'article 12 peut également être indiqué sous forme de graphiques.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mars 2006

I. - Les valeurs déclarées mentionnées au I de l'

article 12

sont des valeurs moyennes calculées sur la base de l'analyse du produit effectuée par le fabricant.

II. - Le pourcentage des valeurs de référence pour les vitamines et les minéraux mentionnés au II de l'

article 12

peut également être indiqué sous forme de graphiques.