Décret n°2006-352 du 20 mars 2006

Article 12

Créé le 25 mars 2006 · En vigueur depuis le 5 février 2023

I. - La quantité des nutriments ou des substances mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2 présente dans le produit est déclarée sur l'étiquetage sous forme numérique.

La quantité se rapporte à la portion journalière de produit recommandé par le fabricant telle qu'elle est indiquée sur l'étiquetage.

Les unités à utiliser pour les vitamines et les minéraux sont spécifiées dans l'arrêté prévu à l'article 5.

II. - Les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des valeurs de référence mentionnées, le cas échéant, dans l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2023-60 du 3 février 2023art. 1

I. - La quantité des nutriments ou des substances mentionnées

article 2 présente dans le produit est déclarée sur l'étiquetage sous forme numérique.

La quantité se rapporte à la portion journalière de produit

Les unités à utiliser pour les vitamines et les minéraux

article 5

.

II. - Les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des valeurs de référence mentionnées, le cas échéant, dans l'annexe XIIIdu règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen etdu Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

En vigueur du samedi 25 mars 2006 au samedi 4 février 2023

I. - La quantité des nutriments ou des substances mentionnées aux 3° et 4° de l'

article 2

présente dans le produit est déclarée sur l'étiquetage sous forme numérique.

La quantité se rapporte à la portion journalière de produit recommandé par le fabricant telle qu'elle est indiquée sur l'étiquetage.

Les unités à utiliser pour les vitamines et les minéraux sont spécifiées dans l'arrêté prévu à l'

article 5

.

II. - Les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des valeurs de référence mentionnées, le cas échéant, dans l'annexe de l'arrêté du 3 décembre 1993 pris en application du décret du 27 septembre 1993 susvisé.