Article 4
A l'issue de la formation, l'institut de formation qui l'a dispensée délivre à l'aide-opératoire ou l'aide-instrumentiste une attestation certifiant que l'intéressé a suivi l'ensemble des enseignements prévus à l'article 3 du présent décret.
A défaut d'une attestation obtenue dans le délai mentionné à l'article 1er, l'aide-opératoire ou l'aide-instrumentiste ne peut être maintenu dans sa fonction au sein de l'établissement dans lequel il exerçait.
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