JORF n°11 du 13 janvier 2006

PROTOCOLE

D'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA RÉADMISSION ET AU TRANSIT DE PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
Désireux de rendre plus efficace et de faciliter l'exécution de l'Accord conclu, le 10 février 2003, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission et au transit de personnes en situation irrégulière (ci-après dénommé l'Accord),
Sont convenus des dispositions suivantes :

Section I
Réadmission des ressortissants
des Parties contractantes
Article 1er

(1) Si les preuves ou les moyens d'établissement de la vraisemblance ne sont pas réunis ou s'il y a des doutes au sujet des moyens d'établissement de la vraisemblance, la réadmission conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'Accord s'effectue sur la base d'une demande de réadmission. La demande de réadmission comprendra les renseignements suivants :
a) L'identité de la personne à réadmettre (prénom, nom, date et lieu de naissance) ;
b) Une information sur la question de savoir s'il faut prévoir des soins médicaux particuliers ou d'autres soins pour autant que la législation de la Partie contractante requérante le permette ;
c) Une information sur la question de savoir s'il est nécessaire de prévoir des mesures de protection ou de sécurité ;
d) Une proposition concernant le lieu et la date de la remise.
(2) La demande de réadmission conformément au modèle type joint en annexe 1 est transmise directement aux autorités compétentes conformément à l'article 5. La transmission s'effectue notamment par télécopie, par telex ou par courrier électronique.
(3) La Partie contractante requise répond immédiatement à la demande de la Partie contractante requérante, au plus tard dans les 5 jours ouvrés qui suivent la réception de la demande. S'il n'y a pas de réponse dans le délai d'un mois, l'acceptation de la demande est considérée comme donnée. La Partie contractante requise délivre, autant que nécessaire, immédiatement les documents de voyage nécessaires pour l'entrée de la personne à réadmettre.

Section II
Réadmission de ressortissants d'Etats tiers
et de personnes apatrides
Article 2

(1) La demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers ou d'une personne apatride en vertu de l'article 3, alinéa 1er, de l'Accord doit comporter les renseignements suivants :
a) L'identité de la personne à réadmettre (prénom, nom, date et lieu de naissance, nationalité) ;
b) Le type, le numéro et le lieu de la délivrance et une mention sur la validité du document de voyage pour autant que la personne à réadmettre le porte sur elle ;
c) La date, le lieu et les modalités d'entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante ;
d) Les moyens qui établissent ou rendent vraisemblable l'entrée ou le séjour de la personne à réadmettre sur le territoire de la Partie contractante requise ;
e) Une information sur la question de savoir s'il faut prévoir des soins médicaux particuliers ou d'autres soins pour autant que la législation de la Partie contractante requérante le permette ;
f) Une information sur la nécessité d'un interprète pour la personne à réadmettre ;
g) Une information sur la question de savoir s'il est nécessaire de prévoir des mesures de protection et de sécurité ;
h) Une proposition concernant le lieu et la date de la remise.
(2) La demande de réadmission conformément au modèle type joint en annexe 2 est transmise directement aux autorités compétentes conformément à l'article 5. La transmission s'effectue notamment par télécopie, par télex ou par courrier électronique. La Partie contractante requérante dépose la demande au plus tard dans le délai de six mois après la date à laquelle les autorités compétentes ont pris connaissance de l'entrée ou du séjour illégaux sur leur territoire de la personne à réadmettre.
(3) La Partie contractante requise répond immédiatement à la demande de réadmission, au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception de la demande. S'il n'y a pas de réponse dans le délai d'un mois, l'acceptation de la demande est considérée comme donnée.
(4) La Partie contractante requérante informe la Partie contractante requise immédiatement de la reconduite de la personne concernée, au plus tard dans les cinq jours ouvrés avant la reconduite envisagée.
(5) La reconduite s'effectue immédiatement après l'accord donné par la Partie contractante requise, au plus tard dans un délai de trois mois. A la demande de la Partie contractante requérante, ce délai sera prolongé en cas d'obstacles juridiques ou de fait à la remise.

Section III
Transit de ressortissants d'Etats tiers
et de personnes apatrides
Article 3

(1) La demande de transit en vertu de l'article 7, alinéa 1er, de l'Accord conformément au modèle type figurant à l'annexe 3 doit comporter les renseignements suivants :
a) L'identité de la personne faisant l'objet du transit (prénom, nom, date et lieu de naissance, nationalité) ;
b) Le type, le numéro et le lieu de la délivrance et une mention sur la validité du document de voyage pour autant que la personne faisant l'objet du transit le porte sur elle, ou des informations sur le titre tenant lieu de document de voyage ;
c) Une information sur la question de savoir s'il faut prévoir des soins médicaux particuliers ou d'autres soins pour la personne à réadmettre pour autant que la législation de la Partie contractante requérante le permette ;
d) La composition du personnel d'escorte (nom, qualité, titre de voyage) ;
e) Une information sur la question de savoir s'il est nécessaire de prévoir, outre le personnel d'escorte, d'autres mesures de protection ou de sécurité ;
f) Une déclaration sur le fait qu'il n'existe pas de motif connu pour refuser le transit sous escorte et que la réadmission dans l'Etat de destination ou dans le prochain Etat de transit est garantie ;
g) Le lieu et la date de la remise ou les données de vol (jour, numéro du vol, heure d'arrivée ou de départ) à l'égard de l'arrivée et du départ du territoire de la Partie contractante requise.
(2) La Partie contractante requise répond immédiatement et par écrit à la demande de transit, au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de la demande transmise notamment par télécopie, par télex ou par courrier électronique. Si la demande est rejetée, la Partie contractante requérante doit être informée immédiatement des motifs du refus de transit.
(3) Le transit est effectué à la date convenue et en accord avec les réglementations nationales en vigueur sur le territoire de la Partie contractante requérante.

Section IV
Frais
Article 4

(1) Conformément à l'article 9 de l'Accord, la Partie contractante requérante rembourse les frais nécessaires causés tout en respectant les règles d'une économie maximale.
(2) La Partie contractante requise fait le compte des frais pour le mois calendaire correspondant en ajoutant les pièces justificatives du montant réel des frais. Les frais causés pour des transits sous escorte sont virés par la Partie contractante requérante sur le compte bancaire de la Partie contractante requise dans un délai de trente jours après réception du décompte.

Section V
Autorités compétentes
Article 5

(1) Les autorités compétentes des Parties contractantes sont :

  1. Pour le dépôt et le traitement des demandes de réadmission conformément à l'article 2, alinéa 4, et l'article 3, alinéa 1er, de l'Accord :
    a) Pour la République fédérale d'Allemagne :
    - les services compétents de l'exécution du droit en matière d'étrangers ou
    - Bundespolizei direktion, Roonstrae 13, D-56068 Koblenz, tél. : 0049-261-399-0 (standard), 0049-261-399-250 (salle d'information et de commandement, 24 heures sur 24), fax : 0049-261-399-218 ;
    - pour la réception de demandes de réadmission : le poste diplomatique ou consulaire correspondant de la République fédérale d'Allemagne dans la République française ;
    b) Pour la République française :
    - les services locaux de la Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) de la Direction générale de la police nationale du Ministère de l'intérieur compétents pour le centre de coopération policière et douanière de Kehl et les commissariats communs de Sarrebruck-autoroute, Lauterbourg-Bienwald, Strasbourg-Pont de l'Europe et Ottmarsheim ou
    - le poste consulaire correspondant de la République française en République fédérale d'Allemagne ;
  2. Pour la demande de documents de voyage :
    a) Pour la République fédérale d'Allemagne :
    - les autorités chargées de l'exécution du droit en matière d'étrangers ou
    - Bundespolizei direktion, Roonstrae 13, D.-56068 Koblenz, tél. : 0049-261-399-0 (standard), 0049-261-399-250 (salle d'information et de commandement, 24 heures sur 24), fax : 0049-261-399-218 ;
    b) Pour la République française :
    - les préfectures concernées ;
  3. Pour le dépôt et le traitement de demandes de transit conformément à l'article 7 de l'Accord :
    a) Pour la République fédérale d'Allemagne : Bundespolizei direktion, Roonstrae 13, D.-56068 Koblenz, tél. : 0049-261-399-0 (standard), 0049-261-399-250 (salle d'information et de commandement, 24 heures sur 24), fax : 0049-261-399-218 ;
    b) Pour la République française : Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), bureau de l'éloignement, 8, rue de Penthièvre, 75008 Paris, tél : 00-33-1-07-62-38 ou 00-33-1-40-07-65-12, fax : 00-33-1-07-63-75 ou 00-33-1-49-27-40-77.
  4. Pour le décompte des frais conformément à l'article 9 de l'Accord :
    a) Pour la République fédérale d'Allemagne : Bundespolizei direktion, Roonstrae 13, D.-56068 Koblenz, tél. : 0049-261-399-0 (standard), 0049-261-399-250 (salle d'information et de commandement, 24 heures sur 24), fax : 0049-261-399-218.
    b) Pour la République française : Direction administrative de la police nationale, sous-direction de l'administration et des finances, bureau des budgets d'équipements et de fonctionnement des services, 15, rue Nélaton, 75015 Paris ;
  5. Pour régler des cas particuliers litigieux :
    a) Pour la République fédérale d'Allemagne : Bundespolizei direktion, Roonstrae 13, D.-56068 Koblenz, tél. : 0049-261-399-0 (standard), 0049-261-399-250 (salle d'information et de commandement, 24 heures sur 24), fax : 0049-261-399-218 ;
    b) Pour la République française : Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, bureau du droit et des procédures d'éloignement, section dossiers individuels, tél. : 00-33-1-49-27-31-05, fax : 00-33-1-49-27-48-34.
  6. Pour les réadmissions sans formalités conformément à l'article 2, alinéa 3, et à l'article 3, alinéa 4, de l'Accord : les autorités chargées du contrôle de la circulation transfrontalière à la frontière commune et aux aéroports de l'aviation civile.
    (2) Les Parties contractantes s'informent immédiatement - par la voie diplomatique - de changements éventuels concernant les autorités compétentes.

Section VI
Postes frontières déterminés pour la réadmission
et le transit de personnes
Article 6

(1) La réadmission ou le transit de personnes s'effectue au poste frontière déterminé dans le cas particulier.
(2) Les points de passage ferroviaires sont exclus pour le transit.

Section VII
Dispositions finales
Article 7

(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fera enregistrer le présent protocole d'application auprès du secrétariat des Nations unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies immédiatement après son entrée en vigueur. L'autre Partie contractante sera informée de l'enregistrement en lui indiquant le numéro d'enregistrement attribué par les Nations unies dès que le secrétariat des Nations unies aura confirmé cet enregistrement.
(2) Les annexes 1 à 3 font partie intégrante du présent protocole d'application.
(3) Le présent protocole d'application entrera en vigueur à la date de sa signature. Il sera appliqué au plus tôt au premier jour de l'entrée en vigueur de l'Accord.
(4) Le présent protocole d'application ne pourra être dénoncé ou suspendu qu'en liaison avec l'Accord et dans les conditions indiquées à l'article 14 de l'Accord.
Fait à Paris le 14 septembre 2005 en double exemplaire, dans les langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


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Version 1

PROTOCOLE

D'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA RÉADMISSION ET AU TRANSIT DE PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,

Désireux de rendre plus efficace et de faciliter l'exécution de l'Accord conclu, le 10 février 2003, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission et au transit de personnes en situation irrégulière (ci-après dénommé l'Accord),

Sont convenus des dispositions suivantes :

Section I

Réadmission des ressortissants

des Parties contractantes

Article 1er

(1) Si les preuves ou les moyens d'établissement de la vraisemblance ne sont pas réunis ou s'il y a des doutes au sujet des moyens d'établissement de la vraisemblance, la réadmission conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'Accord s'effectue sur la base d'une demande de réadmission. La demande de réadmission comprendra les renseignements suivants :

a) L'identité de la personne à réadmettre (prénom, nom, date et lieu de naissance) ;

b) Une information sur la question de savoir s'il faut prévoir des soins médicaux particuliers ou d'autres soins pour autant que la législation de la Partie contractante requérante le permette ;

c) Une information sur la question de savoir s'il est nécessaire de prévoir des mesures de protection ou de sécurité ;

d) Une proposition concernant le lieu et la date de la remise.

(2) La demande de réadmission conformément au modèle type joint en annexe 1 est transmise directement aux autorités compétentes conformément à l'article 5. La transmission s'effectue notamment par télécopie, par telex ou par courrier électronique.

(3) La Partie contractante requise répond immédiatement à la demande de la Partie contractante requérante, au plus tard dans les 5 jours ouvrés qui suivent la réception de la demande. S'il n'y a pas de réponse dans le délai d'un mois, l'acceptation de la demande est considérée comme donnée. La Partie contractante requise délivre, autant que nécessaire, immédiatement les documents de voyage nécessaires pour l'entrée de la personne à réadmettre.

Section II

Réadmission de ressortissants d'Etats tiers

et de personnes apatrides

Article 2

(1) La demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers ou d'une personne apatride en vertu de l'article 3, alinéa 1er, de l'Accord doit comporter les renseignements suivants :

a) L'identité de la personne à réadmettre (prénom, nom, date et lieu de naissance, nationalité) ;

b) Le type, le numéro et le lieu de la délivrance et une mention sur la validité du document de voyage pour autant que la personne à réadmettre le porte sur elle ;

c) La date, le lieu et les modalités d'entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante ;

d) Les moyens qui établissent ou rendent vraisemblable l'entrée ou le séjour de la personne à réadmettre sur le territoire de la Partie contractante requise ;

e) Une information sur la question de savoir s'il faut prévoir des soins médicaux particuliers ou d'autres soins pour autant que la législation de la Partie contractante requérante le permette ;

f) Une information sur la nécessité d'un interprète pour la personne à réadmettre ;

g) Une information sur la question de savoir s'il est nécessaire de prévoir des mesures de protection et de sécurité ;

h) Une proposition concernant le lieu et la date de la remise.

(2) La demande de réadmission conformément au modèle type joint en annexe 2 est transmise directement aux autorités compétentes conformément à l'article 5. La transmission s'effectue notamment par télécopie, par télex ou par courrier électronique. La Partie contractante requérante dépose la demande au plus tard dans le délai de six mois après la date à laquelle les autorités compétentes ont pris connaissance de l'entrée ou du séjour illégaux sur leur territoire de la personne à réadmettre.

(3) La Partie contractante requise répond immédiatement à la demande de réadmission, au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception de la demande. S'il n'y a pas de réponse dans le délai d'un mois, l'acceptation de la demande est considérée comme donnée.

(4) La Partie contractante requérante informe la Partie contractante requise immédiatement de la reconduite de la personne concernée, au plus tard dans les cinq jours ouvrés avant la reconduite envisagée.

(5) La reconduite s'effectue immédiatement après l'accord donné par la Partie contractante requise, au plus tard dans un délai de trois mois. A la demande de la Partie contractante requérante, ce délai sera prolongé en cas d'obstacles juridiques ou de fait à la remise.

Section III

Transit de ressortissants d'Etats tiers

et de personnes apatrides

Article 3

(1) La demande de transit en vertu de l'article 7, alinéa 1er, de l'Accord conformément au modèle type figurant à l'annexe 3 doit comporter les renseignements suivants :

a) L'identité de la personne faisant l'objet du transit (prénom, nom, date et lieu de naissance, nationalité) ;

b) Le type, le numéro et le lieu de la délivrance et une mention sur la validité du document de voyage pour autant que la personne faisant l'objet du transit le porte sur elle, ou des informations sur le titre tenant lieu de document de voyage ;

c) Une information sur la question de savoir s'il faut prévoir des soins médicaux particuliers ou d'autres soins pour la personne à réadmettre pour autant que la législation de la Partie contractante requérante le permette ;

d) La composition du personnel d'escorte (nom, qualité, titre de voyage) ;

e) Une information sur la question de savoir s'il est nécessaire de prévoir, outre le personnel d'escorte, d'autres mesures de protection ou de sécurité ;

f) Une déclaration sur le fait qu'il n'existe pas de motif connu pour refuser le transit sous escorte et que la réadmission dans l'Etat de destination ou dans le prochain Etat de transit est garantie ;

g) Le lieu et la date de la remise ou les données de vol (jour, numéro du vol, heure d'arrivée ou de départ) à l'égard de l'arrivée et du départ du territoire de la Partie contractante requise.

(2) La Partie contractante requise répond immédiatement et par écrit à la demande de transit, au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de la demande transmise notamment par télécopie, par télex ou par courrier électronique. Si la demande est rejetée, la Partie contractante requérante doit être informée immédiatement des motifs du refus de transit.

(3) Le transit est effectué à la date convenue et en accord avec les réglementations nationales en vigueur sur le territoire de la Partie contractante requérante.

Section IV

Frais

Article 4

(1) Conformément à l'article 9 de l'Accord, la Partie contractante requérante rembourse les frais nécessaires causés tout en respectant les règles d'une économie maximale.

(2) La Partie contractante requise fait le compte des frais pour le mois calendaire correspondant en ajoutant les pièces justificatives du montant réel des frais. Les frais causés pour des transits sous escorte sont virés par la Partie contractante requérante sur le compte bancaire de la Partie contractante requise dans un délai de trente jours après réception du décompte.

Section V

Autorités compétentes

Article 5

(1) Les autorités compétentes des Parties contractantes sont :

1. Pour le dépôt et le traitement des demandes de réadmission conformément à l'article 2, alinéa 4, et l'article 3, alinéa 1er, de l'Accord :

a) Pour la République fédérale d'Allemagne :

- les services compétents de l'exécution du droit en matière d'étrangers ou

- Bundespolizei direktion, Roonstrae 13, D-56068 Koblenz, tél. : 0049-261-399-0 (standard), 0049-261-399-250 (salle d'information et de commandement, 24 heures sur 24), fax : 0049-261-399-218 ;

- pour la réception de demandes de réadmission : le poste diplomatique ou consulaire correspondant de la République fédérale d'Allemagne dans la République française ;

b) Pour la République française :

- les services locaux de la Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) de la Direction générale de la police nationale du Ministère de l'intérieur compétents pour le centre de coopération policière et douanière de Kehl et les commissariats communs de Sarrebruck-autoroute, Lauterbourg-Bienwald, Strasbourg-Pont de l'Europe et Ottmarsheim ou

- le poste consulaire correspondant de la République française en République fédérale d'Allemagne ;

2. Pour la demande de documents de voyage :

a) Pour la République fédérale d'Allemagne :

- les autorités chargées de l'exécution du droit en matière d'étrangers ou

- Bundespolizei direktion, Roonstrae 13, D.-56068 Koblenz, tél. : 0049-261-399-0 (standard), 0049-261-399-250 (salle d'information et de commandement, 24 heures sur 24), fax : 0049-261-399-218 ;

b) Pour la République française :

- les préfectures concernées ;

3. Pour le dépôt et le traitement de demandes de transit conformément à l'article 7 de l'Accord :

a) Pour la République fédérale d'Allemagne : Bundespolizei direktion, Roonstrae 13, D.-56068 Koblenz, tél. : 0049-261-399-0 (standard), 0049-261-399-250 (salle d'information et de commandement, 24 heures sur 24), fax : 0049-261-399-218 ;

b) Pour la République française : Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), bureau de l'éloignement, 8, rue de Penthièvre, 75008 Paris, tél : 00-33-1-07-62-38 ou 00-33-1-40-07-65-12, fax : 00-33-1-07-63-75 ou 00-33-1-49-27-40-77.

4. Pour le décompte des frais conformément à l'article 9 de l'Accord :

a) Pour la République fédérale d'Allemagne : Bundespolizei direktion, Roonstrae 13, D.-56068 Koblenz, tél. : 0049-261-399-0 (standard), 0049-261-399-250 (salle d'information et de commandement, 24 heures sur 24), fax : 0049-261-399-218.

b) Pour la République française : Direction administrative de la police nationale, sous-direction de l'administration et des finances, bureau des budgets d'équipements et de fonctionnement des services, 15, rue Nélaton, 75015 Paris ;

5. Pour régler des cas particuliers litigieux :

a) Pour la République fédérale d'Allemagne : Bundespolizei direktion, Roonstrae 13, D.-56068 Koblenz, tél. : 0049-261-399-0 (standard), 0049-261-399-250 (salle d'information et de commandement, 24 heures sur 24), fax : 0049-261-399-218 ;

b) Pour la République française : Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, bureau du droit et des procédures d'éloignement, section dossiers individuels, tél. : 00-33-1-49-27-31-05, fax : 00-33-1-49-27-48-34.

6. Pour les réadmissions sans formalités conformément à l'article 2, alinéa 3, et à l'article 3, alinéa 4, de l'Accord : les autorités chargées du contrôle de la circulation transfrontalière à la frontière commune et aux aéroports de l'aviation civile.

(2) Les Parties contractantes s'informent immédiatement - par la voie diplomatique - de changements éventuels concernant les autorités compétentes.

Section VI

Postes frontières déterminés pour la réadmission

et le transit de personnes

Article 6

(1) La réadmission ou le transit de personnes s'effectue au poste frontière déterminé dans le cas particulier.

(2) Les points de passage ferroviaires sont exclus pour le transit.

Section VII

Dispositions finales

Article 7

(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fera enregistrer le présent protocole d'application auprès du secrétariat des Nations unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies immédiatement après son entrée en vigueur. L'autre Partie contractante sera informée de l'enregistrement en lui indiquant le numéro d'enregistrement attribué par les Nations unies dès que le secrétariat des Nations unies aura confirmé cet enregistrement.

(2) Les annexes 1 à 3 font partie intégrante du présent protocole d'application.

(3) Le présent protocole d'application entrera en vigueur à la date de sa signature. Il sera appliqué au plus tôt au premier jour de l'entrée en vigueur de l'Accord.

(4) Le présent protocole d'application ne pourra être dénoncé ou suspendu qu'en liaison avec l'Accord et dans les conditions indiquées à l'article 14 de l'Accord.

Fait à Paris le 14 septembre 2005 en double exemplaire, dans les langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.