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Décret n°2006-326 du 15 mars 2006

Article 4

Créé le 22 mars 2006

Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les données incluses dans le traitement automatisé l'officier de sécurité et les agents de la section sécurité de l'organisme en charge de l'administration et des moyens généraux au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.

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En vigueur du mercredi 22 mars 2006 au vendredi 20 décembre 2019