Décret n°2006-309 du 16 mars 2006

Chapitre II : Schémas sectoriels

Abrogé27 mars 2007

Créé le 17 mars 2006

Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 du code de commerce indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie dans chaque région dans les domaines suivants :
1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;
2° Formation et enseignement ;
3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises.
Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.
Ils sont élaborés par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans le respect du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 du code de commerce et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.

Créé le 17 mars 2006

Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie aux présidents des chambres de commerce et d'industrie situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.

Créé le 17 mars 2006

Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :
1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;
4° A l'occasion de la modification par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 du code de commerce, si le schéma sectoriel n'est pas conforme aux normes d'intervention issues de cette modification.

Créé le 17 mars 2006

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du vendredi 17 mars 2006 au lundi 26 mars 2007

Chapitre II : Schémas sectoriels
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10