Décret n°2006-302 du 15 mars 2006

Article 8

Créé le 16 mars 2006

Le préfet peut fixer en cours d'exploitation toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article 6 rend nécessaires. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations.

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Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du jeudi 16 mars 2006 au lundi 15 octobre 2007

Le préfet peut fixer en cours d'exploitation toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'

article 6

rend nécessaires. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations.