Décret n°2006-285 du 13 mars 2006

Article 4

Créé le 14 mars 2006

Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre des affaires étrangères qui prend fin au moins trois jours avant l'ouverture des bureaux de vote dans la première circonscription à voter le jour du scrutin.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 mars 2006 au mardi 12 mai 2009