Décret n°2006-285 du 13 mars 2006

Article 2

Créé le 14 mars 2006

L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter, ni par correspondance sous pli fermé, ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts dans les ambassades et les postes consulaires le jour du scrutin.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 mars 2006 au mardi 12 mai 2009