JORF n°55 du 5 mars 2006

Chapitre III : Dispositions communes

Article 8

Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, les candidats aux examens professionnels réservés prévus aux articles 2 et 6 doivent :

1° Soit être en possession des titres ou diplômes requis par les dispositions statutaires pour se présenter au recrutement externe dans le corps d'accueil ;

2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 9

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme, le contenu et les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés prévus aux articles 2 et 6.

Article 10

Le recteur de l'académie de Mayotte est compétent pour procéder à l'organisation matérielle des examens professionnels réservés mentionnés aux articles 2 et 6.

Article 11

Les agents, titulaires et non titulaires, qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel réservé ou ont été inscrits sur une liste d'aptitude sont intégrés, titularisés et classés dès leur nomination :

1° Par le ministre chargé de l'éducation nationale dans les corps de catégories A et B mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente ;

2° Par le recteur de l'académie de Paris dans les corps de catégorie C mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.

Leur affectation est prononcée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 12

Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents, titulaires et non titulaires, bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.

Article 13

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 12 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.