JORF n°55 du 5 mars 2006

Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur

Article 1

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant des missions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et classés :

1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;

2° Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ;

3° Soit dans un grade supérieur,
sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.

Article 2

L'intégration des agents mentionnés à l'article 1er dans les corps des catégories A et B mentionnés au tableau de correspondance I annexé au présent décret est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel réservé.

Article 3

L'intégration des agents mentionnés à l'article 1er dans les corps de catégorie C mentionnés au tableau de correspondance I annexé au présent décret est subordonnée à l'inscription sur une liste classée par ordre d'aptitude.

Article 4

Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.