JORF n°55 du 5 mars 2006

Article 8

Article 8

Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, les candidats aux examens professionnels réservés prévus aux articles 2 et 6 doivent :

1° Soit être en possession des titres ou diplômes requis par les dispositions statutaires pour se présenter au recrutement externe dans le corps d'accueil ;

2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.


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Version 1

Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, les candidats aux examens professionnels réservés prévus aux articles 2 et 6 doivent :

1° Soit être en possession des titres ou diplômes requis par les dispositions statutaires pour se présenter au recrutement externe dans le corps d'accueil ;

2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.