JORF n°55 du 5 mars 2006

Chapitre IV : Création d'échelons provisoires pour l'administration de Mayotte dans certains corps de la fonction publique de l'Etat

Article 14

Après l'article 36 du décret du 3 décembre 1983 susvisé, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 305, 340, affectés chacun d'une durée de 18 mois.
Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006. »

Article 15

Après l'article 38 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des assistants ingénieurs du ministère de l'éducation nationale, sont créés, à la base du grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 300, 330, affectés chacun d'une durée de 18 mois.
Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006. »

Article 16

Après l'article 49 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé :
« Art. 49-1. - Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés chacun d'une durée de 18 mois.
Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006. »

Article 17

Après l'article 9 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés chacun d'une durée de 18 mois.
Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006. »

Article 18

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.