JORF n°47 du 24 février 2006

Chapitre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 31

Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « préfet de Mayotte » ;
2° Au second alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23, au I de l'article 29, les mots : « préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « le préfet de la collectivité départementale de Mayotte dans les limites de laquelle » ;
3° A l'article 9, les mots : « les préfets de département » et : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion ».

Article 32

Le présent décret est applicable aux îles Wallis et Futuna à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
2° Au second alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23 et au I de l'article 29, les mots : « le préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dans les limites desquelles » ;
3° A l'article 9, les mots : « les préfets de département » et : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

Article 33

Le présent décret est applicable en Polynésie française à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23 et au I de l'article 29, les mots : « préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les limites de laquelle ».

Article 34

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
2° Au second alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23 et au I de l'article 29, les mots : « préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans les limites de laquelle » ;
3° A l'article 9, les mots : « les préfets de département » et : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

Article 35

Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;
2° Au second alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23 et au I de l'article 29, les mots : « préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon où » ;
3° Pour l'application des dispositions de l'article 9, la commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est remplacée par la commission interministérielle de défense et sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

Article 36

Le présent décret est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Au second alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23 et au I de l'article 29, les mots : « préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises dans les limites desquelles » ;
3° A l'article 9, les mots : « les préfets de département » et : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion ».

Article 37

I. - Pour l'application du présent décret à l'ensemble des collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : « officier général de zone de défense » sont remplacés par les mots : « officier général commandant supérieur des forces armées » ;
2° Les mots : « officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense » sont remplacés par les mots : « officier commandant la gendarmerie situé au siège de la zone de défense » ;
3° Les mots : « préfet de zone » sont remplacés par les mots : « haut fonctionnaire de zone » ;
4° Les mots : « état-major de zone de défense » sont remplacés par les mots : « secrétariat général de défense ».

Article 38

Pour l'application du 2° du I de l'article 1er dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie où le code de l'environnement n'est pas applicable, la référence à l'article L. 511-1 de ce code, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes.