JORF n°47 du 24 février 2006

Chapitre VI : Dispositions particulières

Article 28

Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent décret, le préfet de département ou l'autorité militaire dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article 8.

Article 29

I. - Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article 9.
L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et est protégé dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
II. - Lorsqu'une zone géographique, répondant aux conditions du I, s'étend sur plus d'un département au sein d'une même zone de défense ou sur plusieurs zones de défense, un arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 9, la qualifie de zone d'importance vitale et désigne un préfet de département coordonnateur.
Le préfet coordonnateur, en concertation avec les préfets de départements intéressés, arrête le périmètre de la zone, identifie les opérateurs d'importance vitale et exerce les attributions dévolues au préfet de département par les dispositions des articles 17 à 22.
III. - Les opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné au I ou au préfet de département coordonnateur mentionné au II. Cette personne est habilitée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
Le délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale exerce pour cette zone les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article 5.
Tant qu'il n'a pas été désigné un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale de cette zone exercent en commun cette fonction.

Article 30

Le délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection.
Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone.
Les dispositions des articles 17 à 22 du présent décret sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.