JORF n°47 du 24 février 2006

Chapitre VIII : Dispositions finales et transitoires

Article 39

Les opérateurs responsables d'un point qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, a fait l'objet d'un classement au titre de mesures administratives relatives à la sécurité des points et réseaux sensibles sont réputés satisfaire aux dispositions du présent décret, dès lors que le point :
1° A fait l'objet, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces mesures administratives, d'un plan particulier de protection approuvé ;
2° Est qualifié de point d'importance vitale.
Les plans mentionnés au 1° demeurent en vigueur pendant une durée de deux ans à compter de la plus tardive des dates relatives, d'une part, à la notification de la directive nationale de sécurité mentionnée à l'article 17 et, d'autre part, à la notification de la désignation d'un point d'importance vitale mentionnée à l'article 16. Avant l'expiration de ce délai, les plans doivent être révisés dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 40

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions du II de l'article 29.

Article 41

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.