JORF n°46 du 23 février 2006

TITRE II : FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

Article 3

Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence peut notamment :

1° Acquérir, y compris par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou recevoir en dotation de l'Etat des biens meubles ou immeubles ;

2° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ;

3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches, services ou travaux ;

4° (Supprimé) ;

5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié ;

6° Négocier, conclure et gérer, à la demande de l'Etat, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, des marchés de partenariat relatifs au patrimoine immobilier du ministère de la justice ;

7° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article 2 ;

8° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

Article 4

Lorsque l'agence agit pour le compte de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont confiées sont définies, dans les conditions mentionnées aux articles L. 2422-5 à L. 2322-7 du code de la commande publique, par une convention de mandat conclue entre l'agence et le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté ou l'établissement public intéressé.

Lorsque l'agence agit pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics en la même qualité, les missions qui lui sont confiées sont définies dans les mêmes conditions par une convention conclue entre l'agence et la collectivité territoriale ou l'établissement public intéressé.

Lorsque l'agence agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat ou réalise en son nom des acquisitions foncières, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention, qui précise notamment les caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'agence, les modalités selon lesquelles l'agence rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.

Lorsque l'agence négocie, conclut et gère des marchés globaux de performance ou des marchés de partenariat, elle agit en exécution d'une convention qui précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles l'agence rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, ainsi que les conditions du transfert des contrats aux administrations utilisatrices.

Article 5

L'Agence publique pour l'immobilier de la justice fournit les personnels et les moyens de fonctionnement de l'Etablissement public du palais de justice de Paris. Elle reçoit, en contrepartie, une rétribution de l'établissement public. Une convention passée entre les deux établissements et approuvée par chaque conseil d'administration définit les modalités de détermination de cette rétribution.

Article 6

Le comité technique paritaire central et le comité central d'hygiène et de sécurité de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice sont également compétents pour les questions relatives à l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

Article 7

Par dérogation aux articles 34, 36 et 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, le comité central d'hygiène et de sécurité de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice comprend :

1° Trois représentants de l'administration, dont l'un est chargé du secrétariat du comité ;

2° Six représentants titulaires du personnel qui sont les représentants titulaires et suppléants du personnel siégeant au comité technique paritaire central et qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;

3° Le médecin de prévention.