JORF n°46 du 23 février 2006

Article 6

Article 6

Le comité technique paritaire central et le comité central d'hygiène et de sécurité de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice sont également compétents pour les questions relatives à l'Etablissement public du palais de justice de Paris.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 2010

Abrogé le lundi 31 décembre 2018

Le comité technique paritaire central et le comité central d'hygiène et de sécurité de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice sont également compétents pour les questions relatives à l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 février 2006

Dans le cas où les questions à examiner sont communes aux deux établissements, les comités techniques paritaires centraux de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et de l'Etablissement public du palais de justice de Paris, par dérogation aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, sont réunis conjointement, sur décision de leurs présidents. La réunion est présidée par le président du comité technique paritaire central de l'agence.