JORF n°46 du 23 février 2006

TITRE IV : RÉGIME FINANCIER DE L'AGENCE

Article 16

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 17

L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article 18

Les ressources de l'agence comprennent :

1° La subvention pour charge de service public versée par l'Etat ; elle inclut, le cas échéant, le financement des moyens liés à la réalisation des missions mentionnées à l'article 2 ;

2° Les subventions d'investissement ou dotations liées à la réalisation des opérations ou missions mentionnées à l'article 2 ;

3° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs établissements publics et par toute autre personne ;

4° Le produit des concessions ;

5° Le produit des participations ;

6° Le produit des aliénations ;

7° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article 2 ;

8° Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ;

9° Les dons et legs ;

10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 19

Les dépenses de fonctionnement de l'agence comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les frais d'études et de conseil ;

4° Les frais d'équipement ;

5° Les impôts et contributions de toute nature ;

6° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'agence.

Article 20

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'agence dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.