Article 16
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
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Les ressources de l'agence comprennent :
1° La subvention pour charge de service public versée par l'Etat ; elle inclut, le cas échéant, le financement des moyens liés à la réalisation des missions mentionnées à l'article 2 ;
2° Les subventions d'investissement ou dotations liées à la réalisation des opérations ou missions mentionnées à l'article 2 ;
3° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs établissements publics et par toute autre personne ;
4° Le produit des concessions ;
5° Le produit des participations ;
6° Le produit des aliénations ;
7° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article 2 ;
8° Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ;
9° Les dons et legs ;
10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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Les dépenses de fonctionnement de l'agence comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'études et de conseil ;
4° Les frais d'équipement ;
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
6° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'agence.
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Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'agence dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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