Article 5
Abrogé depuis le 2018-12-31 par Décret n°2018-1281 du 27 décembre 2018 - art. 5
L'Agence publique pour l'immobilier de la justice fournit les personnels et les moyens de fonctionnement de l'Etablissement public du palais de justice de Paris. Elle reçoit, en contrepartie, une rétribution de l'établissement public. Une convention passée entre les deux établissements et approuvée par chaque conseil d'administration définit les modalités de détermination de cette rétribution.
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