JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 26

Article 26

Le décret du 29 février 1996 susmentionné est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les candidats admis aux concours sont nommés psychologues stagiaires pour une durée d'un an et classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale, sous réserve du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont abrogés ;
3° Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« A l'issue du stage, ceux dont les aptitudes ont été reconnues sont titularisés en qualité de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse. Sous réserve des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, ils sont classsés au 3e échelon de la classe normale » ;
4° Les articles 10 à 14 du même décret sont abrogés.


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Version 1

Le décret du 29 février 1996 susmentionné est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les candidats admis aux concours sont nommés psychologues stagiaires pour une durée d'un an et classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale, sous réserve du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont abrogés ;

3° Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

« A l'issue du stage, ceux dont les aptitudes ont été reconnues sont titularisés en qualité de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse. Sous réserve des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, ils sont classsés au 3e échelon de la classe normale » ;

4° Les articles 10 à 14 du même décret sont abrogés.