JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 18

Article 18

Le décret du 11 janvier 1993 susmentionné est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats déclarés définitivement admis aux concours prévus au 2° de l'article 14 sont nommés officiers de protection stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères et sont classés soit à l'échelon de stage, soit à un échelon du premier grade du corps déterminé en application de l'article 18. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 16 est supprimé ;
3° L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Le classement lors de la nomination dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
4° Les articles 19 à 24 du même décret sont abrogés.


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Version 1

Le décret du 11 janvier 1993 susmentionné est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats déclarés définitivement admis aux concours prévus au 2° de l'article 14 sont nommés officiers de protection stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères et sont classés soit à l'échelon de stage, soit à un échelon du premier grade du corps déterminé en application de l'article 18. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 16 est supprimé ;

3° L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Le classement lors de la nomination dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;

4° Les articles 19 à 24 du même décret sont abrogés.