JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 19

Article 19

Le décret du 23 mars 1992 susmentionné est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant leur stage, ils sont classés au 1er échelon du grade de chef de travaux, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7. » ;
2° Les troisième et sixième alinéas de l'article 6 sont abrogés ;
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le classement lors de la nomination en qualité de chefs de travaux d'art est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
4° Les articles 8 à 12 sont abrogés.


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Version 1

Le décret du 23 mars 1992 susmentionné est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pendant leur stage, ils sont classés au 1er échelon du grade de chef de travaux, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7. » ;

2° Les troisième et sixième alinéas de l'article 6 sont abrogés ;

3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le classement lors de la nomination en qualité de chefs de travaux d'art est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;

4° Les articles 8 à 12 sont abrogés.